M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
47. Sous réserve de l’article 34.1, nul ne peut transférer le lieu où est exploité un quota à moins de respecter les règles territoriales de la présente section et d’en avoir été autorisé par les Éleveurs.
Décision 6367, a. 47; Décision 7088, a. 1; Décision 11482, a. 14.
47. Toute personne qui demande aux Éleveurs de volailles du Québec de transférer un quota doit, si la transaction implique un changement du lieu de l’exploitation, respecter les règles territoriales de la présente section.
Décision 6367, a. 47; Décision 7088, a. 1.